JORF n°0178 du 1 août 2017

AN, DRÔME (4E CIRC.) M. PAUL PELARDY

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 juin 2017, d'une requête présentée par M. Paul PELARDY, demeurant à Crépol (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5012 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 4e circonscription du département de la Drôme, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. M. Paul PELARDY, candidat au premier tour du scrutin qui s'est déroulé dans la 4e circonscription de la Drôme, soutient, d'une part, que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait altéré la sincérité du scrutin. Il soutient, d'autre part, que le local de campagne de Mme Latifa CHAY, candidate du parti « La République En Marche » dans la même circonscription, était ouvert le dimanche 11 juin 2017. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

AN, DRÔME (4E CIRC.) M. PAUL PELARDY

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 juin 2017, d'une requête présentée par M. Paul PELARDY, demeurant à Crépol (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5012 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 4e circonscription du département de la Drôme, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. M. Paul PELARDY, candidat au premier tour du scrutin qui s'est déroulé dans la 4e circonscription de la Drôme, soutient, d'une part, que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait altéré la sincérité du scrutin. Il soutient, d'autre part, que le local de campagne de Mme Latifa CHAY, candidate du parti « La République En Marche » dans la même circonscription, était ouvert le dimanche 11 juin 2017. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :