Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 42-7, 43-11 et 48-3 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2014-562 du 19 novembre 2014 mettant en demeure la société France Télévisions, en ce qui concerne le service France 2, de respecter les dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article 35 et du premier alinéa de l'article 36 de son cahier des charges, fixé par le décret du 23 juin 2009 ;
Vu le compte rendu de visionnage des témoignages diffusés à une heure vingt-sept et une heure quarante-quatre au cours des éditions spéciales d'information proposées par le service France 2 le 15 juillet 2016 ;
Vu le courrier du 14 septembre 2016 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société France Télévisions la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courriel du 26 septembre 2016 de la société France Télévisions demandant la transmission des pièces versées à la procédure de sanction engagée par le rapporteur à son encontre ;
Vu le courrier du 30 septembre 2016 du Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel adressant à la société France Télévisions les pièces versées à la procédure de sanction engagée par le rapporteur à son encontre ;
Vu les observations écrites de la société France Télévisions communiquées au rapporteur par courrier du 14 octobre 2016 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société France Télévisions ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 8 décembre 2016 ;
Vu la décision du 15 février 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 13 février 2017 par lequel la société France Télévisions a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 22 février 2017 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 27 janvier 2017 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 22 février 2017, le rapporteur ainsi que Madame Delphine Ernotte-Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions, Messieurs Francis Donnat, secrétaire général de France Télévisions, Michel Field, directeur exécutif en charge de l'information et Madame Anne Grand d'Esnon, directrice de la réglementation, de la déontologie et du pluralisme des antennes ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 31 mai 2017 d'imposer à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans les programmes du service de télévision « France 2 » ;
Vu le courrier du 31 mai 2017 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel demandant à la société France Télévisions de présenter ses observations sur les termes et les conditions de diffusion d'un communiqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée « La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise […] par le respect de la dignité de la personne humaine […] » ; que selon le premier alinéa de l'article 15 de cette même loi « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle […] » ; que selon le premier alinéa de l'article 36 du cahier des charges fixé par le décret du 23 juin 2009 « France Télévisions veille au respect de la personne humaine et de sa dignité […] » ;
Considérant que, par la décision du 19 novembre 2014 susvisée, la société France Télévisions a été mise en demeure de respecter, en ce qui concerne le service de télévision « France 2 », les dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que les dispositions du premier alinéa de l'article 36 de son cahier des charges, fixé par le décret du 23 juin 2009 ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu de visionnage susvisé que, à la suite de l'attentat survenu à Nice le 14 juillet 2016, la société France Télévisions a diffusé, sur le service France 2, des témoignages de personnes en état de choc, recueillis alors même qu'elles étaient encore auprès des corps sans vie de leurs proches ; que ces faits caractérisent une atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, en contravention avec les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l'article 44, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 » ;
Considérant que les faits reprochés, constitutifs d'un manquement au respect de la dignité de la personne humaine, présentent un caractère de gravité manifeste, justifiant la condamnation de la société France Télévisions à l'insertion, à titre de sanction, d'un communiqué dans les programmes du service de télévision « France 2 ».
Après en avoir délibéré,
Décide :