Décision n°2017-253 du 17 mai 2017

Article 2

Les émissions de la campagne électorale diffusées par les chaînes des sociétés nationales de programme dans les conditions fixées par la présente décision sont de deux types :

  • des émissions de petit format, d'une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes ;
  • des émissions de grand format, d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes.

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