JORF n°0101 du 29 avril 2017

Article 2

Article 2

En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :

- sur France 2, France 3, France Ô, franceinfo, Outre-mer 1re télévision, Outre-mer 1re radio : 60 minutes, y compris les rediffusions.

En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :

- sur France Inter : 60 minutes, y compris les rediffusions.

En ce qui concerne la société France Médias Monde :

- sur France 24 : 60 minutes, y compris les rediffusions ;
- sur Radio France Internationale : 60 minutes, y compris les rediffusions.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :

En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :

- sur France 2, France 3, France Ô, franceinfo, Outre-mer 1re télévision, Outre-mer 1re radio : 60 minutes, y compris les rediffusions.

En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :

- sur France Inter : 60 minutes, y compris les rediffusions.

En ce qui concerne la société France Médias Monde :

- sur France 24 : 60 minutes, y compris les rediffusions ;

- sur Radio France Internationale : 60 minutes, y compris les rediffusions.