JORF n°0081 du 5 avril 2017

Article 1

Article 1

En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :

- sur France 2 : 43 minutes ;
- sur France 3 : 43 minutes ;
- sur France Ô : 43 minutes ;
- sur franceinfo : 43 minutes ;
- sur Outre-mer 1re télévision : 43 minutes par service ;
- sur Outre-mer 1re radio : 43 minutes par service.

En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :

- sur France Inter : 43 minutes.

En ce qui concerne la société France Médias Monde :

- sur France 24 : 43 minutes ;
- sur Radio France Internationale : 43 minutes.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :

En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :

- sur France 2 : 43 minutes ;

- sur France 3 : 43 minutes ;

- sur France Ô : 43 minutes ;

- sur franceinfo : 43 minutes ;

- sur Outre-mer 1re télévision : 43 minutes par service ;

- sur Outre-mer 1re radio : 43 minutes par service.

En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :

- sur France Inter : 43 minutes.

En ce qui concerne la société France Médias Monde :

- sur France 24 : 43 minutes ;

- sur Radio France Internationale : 43 minutes.