JORF n°0243 du 17 octobre 2017

Décision n°2017-1101 du 19 septembre 2017

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 5-2 et R. 1-1-7 et suivants ;

Vu la décision n° 2006-0576 de l'Autorité en date du 1er juin 2006 sur les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal ;

Vu la décision n° 2008-1286 de l'Autorité en date du 18 novembre 2008 sur les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal ;

Vu la décision n° 2011-1451 de l'Autorité en date du 20 décembre 2011 sur les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal ;

Vu la décision n° 2012-1353 de l'Autorité en date du 6 novembre 2012 sur les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal ;

Vu la décision n° 2014-0841 de l'Autorité en date du 22 juillet 2014 sur les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal ;

Vu la consultation publique sur les règles d'allocation des coûts fixes de distribution selon la catégorie de poids-format, en application du 6° de l'article L. 5-2 du code des postes et des communications électroniques, menée du 26 juin 2017 au 26 juillet 2017 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu la décision n° 2017-1100 de l'ARCEP en date du 19 septembre 2017 relative aux règles de comptabilisation et aux restitutions comptables réglementaires de La Poste, en application de l'article L. 5-2, 6° du code des postes et des communications électroniques ;

Les représentants de La Poste ayant été entendu par l'ARCEP le 7 septembre 2017 ;

Après en avoir délibéré le 19 septembre 2017,

1. Contexte et cadre juridique

Aux termes de l'article L. 5-2 du CPCE, les tarifs des prestations du service universel font l'objet d'un encadrement pluriannuel défini par l'ARCEP après examen de la proposition de La Poste : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : […] 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés […] veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel […]

7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ; […] ».

Par décision n° 2014-0841 du 22 juillet 2014 l'ARCEP a fixé l'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel sur la période 2015-2018.

Comme indiqué par la décision n° 2014-0841, le dispositif a été conçu pour assurer l'équilibre économique du service universel en maintenant le taux de marge sur le périmètre de l'encadrement tarifaire : « la marge dégagée par les prestations du service universel postal doit être au moins suffisante pour, d'une part, financer intégralement le coût relatif à l'obligation d'accessibilité du service universel postal de La Poste prévue par les articles L. 2 et R. 1-1 du CPCE et, d'autre part, contribuer aux coûts généraux et de structure du groupe. En outre, à l'échelon du groupe, la marge dégagée par les prestations du service universel a vocation à participer, comme les autres activités du groupe (prestations de courrier et de colis hors service universel, express, banque) au financement des autres missions de service public (qui ne sont que partiellement compensées par des aides publiques) et à celui d'une rentabilité normale ».

L'ARCEP s'est ainsi assurée que la marge dégagée par les prestations du service universel postal serait suffisante pour, d'une part, financer intégralement le coût correspondant aux activités de service universel de La Poste (y compris le coût relatif à l'obligation d'accessibilité), et, d'autre part, contribuer aux coûts généraux et de structure du groupe.

L'ARCEP a ainsi retenu une évolution tarifaire annuelle de 3,5 points au-dessus de l'inflation (IPC + 3,5 %) qui correspondait à un maintien du taux de marge observé en 2013.

La décision précitée prévoit un plafond annuel de consommation de l'encadrement tarifaire, exprimé en termes réels, de 50 % en 2015, 70 % en 2016, 90 % en 2017 et 100 % en 2018.

La décision n° 2014-0841 comporte également deux mécanismes d'ajustement facultatifs relatif à l'inflation et à l'évolution des volumes économique. Un correctif est ainsi appliqué en année n lorsque le taux d'inflation réellement constaté en année n-1 s'est écarté en valeur absolue de plus de 0,5 point de pourcentage du taux d'inflation qui a été retenu comme hypothèse par la loi de finances de l'année précédente. Ce correctif est égal à la moitié de l'écart constaté. De même le dispositif prévoit un mécanisme d'ajustement à l'évolution des volumes économiques pour tenir compte des écarts constatés entre les valeurs observées et la valeur d'évolution moyenne des volumes économiques retenue à l'initialisation du mécanisme d'encadrement (- 6,3 %). Le correctif applicable chaque année est égal à 70 % de l'écart constaté.

2. Mécanisme d'ajustement applicable pour l'année 2018

Le taux d'inflation constaté en 2016 est de 0,19 % contre un taux de référence de 1 % en 2016. De même, l'évolution des volumes économiques constatée en 2016 est de -5,58 % contre une évolution de référence de -6,3 %. En application des dispositions de la décision n° 2014-0841 l'écart de plus de 0.5 % entre les valeurs constatées et les valeurs de référence ouvre la possibilité d'activer les mécanismes d'ajustement à l'inflation et aux volumes, ce qui a pour effet en termes réels de réduire le plafond de hausse tarifaire disponible en 2018 de 0,82 point le faisant passer de 1,24 % à 0,42 % soit, compte-tenu de l'inflation de référence 2018 de 1,1 % , de 2,35 % à 1,53 %.

3. L'effet des nouvelles règles de comptabilité réglementaire

3.1.1 Les effets sur les rapports de coûts entre les différents produits commerciaux

Le 6° de l'article L. 5-2 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») précise que l'ARCEP, « (…) afin de mettre en œuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n'en relèvent pas, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel (…) ».

Aux termes de ces dispositions et du 6° de l'article L. 5-2 du CPCE susvisé, l'ARCEP est compétente pour (i) établir les spécifications des systèmes de comptabilisation des coûts et (ii) fixer les règles de comptabilisation des coûts utilisées pour la confection de ces comptes réglementaires.

En application de ces dispositions, l'ARCEP a décidé, par décision n° 2017-1100 en date du 19 septembre 2017, de modifier, le système de comptabilité réglementaire de La Poste s'agissant des règles d'allocation des coûts fixes de distribution.

En application de cette décision, ces coûts sont alloués notamment selon un système d'index (rapport du coût unitaire d'un objet d'une catégorie déterminée à celui d'un objet petit format) au poids-format établi chaque année et ce, indépendamment de la catégorie d'urgence de sorte que :

- le surcoût de distribution lié à la présence d'objets grand format et encombrants soit entièrement et seulement alloué à ces objets ;

- les surcoûts de distribution alloués aux objets grand format d'une part et encombrants d'autre part le soient en proportion des surcoûts attribuables à chacune de ces deux catégories prise isolément.

L'ARCEP a lancé une consultation publique relative à ces nouvelles règles comptable du 26 juin au 26 juillet 2017. Comme évoqué dans le texte de cette consultation, le nouveau mécanisme d'allocation, tel que rappelé ci-avant, modifie les rapports de coûts entre chaque catégorie de poids-format, et donc les rapports de coûts entre les différents produits commerciaux qui présentent des structures de poids-formats différentes. L'allocation retenue augmente ainsi la part des coûts allouée aux petits formats tout en baissant celle allouée aux objets grands formats et encombrants. Les coûts totaux restent identiques, seule changeant leur allocation aux différents produits.

3.1.2 Les effets sur l'encadrement tarifaire applicable pour l'année 2018

La décision n° 2014-0841 de l'ARCEP fixe l'encadrement tarifaire du service universel postal, pour la période 2015-2018, selon un principe de maintien du taux de marge des prestations sur le périmètre d'encadrement. La décision précise, à cet égard, que « L'ARCEP a fondé son analyse sur le maintien de l'équilibre économique du service universel observé en 2013 : les coûts pris en compte ont été ceux correspondant aux activités de services universel (y compris le coût relatif à l'obligation d'accessibilité de La Poste), ainsi qu'une contribution aux coûts généraux et de structure du groupe. Le maintien du taux de marge observé en 2013 sur ce périmètre implique, compte tenu des baisses de volume, une évolution tarifaire annuelle égale à l'IPC augmenté de 3,5 % (soit une évolution nominale de 5,2 %) ».

Or comme évoqué ci-dessus, la décision de l'ARCEP n° 2017-1100 modifie à la hausse l'assiette des coûts alloués au petit format dont est majoritairement composé le service universel. Par conséquent, et afin d'assurer le maintien du taux de marge prévu par la décision n° 2014-0841 d'encadrement des tarifs du service universel, l'enveloppe tarifaire consentie à La Poste pour l'année 2018 doit être ajustée. Cet ajustement est égal à l'évolution de l'assiette de coût des produits du service universel induite par la décision de l'ARCEP n° 2017-1100.

L'enveloppe tarifaire consentie à La Poste pour l'année 2018 passe ainsi de 1,53 % à 5,0 %.

En revanche, la décision de l'ARCEP n° 2017-1100 modifie à la baisse l'assiette des coûts alloués au grand format et à l'encombrant dont est majoritairement composé l'offre à la presse relevant du service universel. Cette modification est évaluée à 6 % sur la base des restitutions réglementaires de La Poste pour l'année 2016. Cette offre devra donc voir ses tarifs diminuer de 6 % en 2018.

Décide :

Article 1

L'encadrement pluriannuel des tarifs du service universel postal fixé par la décision n° 2014-0841 de l'Autorité en date du 22 juillet 2014 sur les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal est modifié pour l'année 2018 dans les conditions prévues par la présente décision et selon les modalités précisées dans le document annexé à la présente décision.

Article 2

L'annexe de la décision n° 2014-0841 de l'Autorité en date du 22 juillet 2014 sur les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal est remplacée par l'annexe visée à l'article 1.

Article 3

La directrice générale de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à La Poste et publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 19 septembre 2017.

Le président,

S. Soriano