JORF n°0062 du 14 mars 2017

Article 1

Article 1

L'association RMJ est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMJ ;


Historique des versions

Version 1

L'association RMJ est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMJ ;