Pour chacune des zones sur lesquelles il est autorisé, le service est exploité sur la totalité des ressources radioélectriques assignées à chacun des opérateurs de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, seront désignés conjointement et autorisés à utiliser les ressources radioélectriques alloties mentionnées en annexe A.
Décision n°2017-1040 du 20 décembre 2017
Article 2
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Pour chacune des zones sur lesquelles il est autorisé, le service est exploité sur la totalité des ressources radioélectriques assignées à chacun des opérateurs de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, seront désignés conjointement et autorisés à utiliser les ressources radioélectriques alloties mentionnées en annexe A.