JORF n°0265 du 14 novembre 2017

Décision n°2017.0143/DD/SG

Le directeur de la Haute Autorité de santé,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R.161-81 ;

Vu la décision n° 2017.0049/DP/SG/SG du 17 mai 2017 du président de la Haute Autorité de santé portant désignation d'un ordonnateur secondaire ;

Vu la décision n° 2005.02.027/SG relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision n° 2005.02.028/SG relative à la création de l'indemnité compensatoire pour perte de revenu ;

Vu l'avis n° 2017.0088/AC/SG du collège de la Haute Autorité de santé du 8 novembre 2017,

Décide :

Article 1

Les membres des commissions spécialisées sont indemnisés à hauteur de trois vacations par journée de présence à la Haute Autorité de santé.
Les membres des commissions spécialisées peuvent percevoir jusqu'à deux vacations supplémentaires en fonction du travail préparatoire demandé. Par exception, les membres de la commission de certification des établissements de santé peuvent percevoir jusqu'à trois vacations supplémentaires pour la préparation des dossiers de certification.
En complément, en cas de perte de revenu du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal, les membres des commissions spécialisées perçoivent une indemnité compensatoire s'élevant à quatre vacations par journée de présence à la Haute Autorité de santé.
Le nombre de vacations est fractionné par demi-journée en fonction du temps de présence à la Haute Autorité de santé.

Article 2

Les membres des commissions spécialisées qui participent par téléphone ou visioconférence à une réunion de commission, ou une réunion de bureau, ou une réunion de travail sont indemnisés à hauteur de :

- 0,75 vacation si leur participation est inférieure à 90 minutes ;
- 1,5 vacation si leur participation est comprise entre 90 minutes et 3 heures.

En complément, en cas de perte de revenu du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal, ils perçoivent une indemnité compensatoire s'élevant à :

- 1 vacation si leur participation est inférieure à 90 minutes ;
- 2 vacations si leur participation est comprise entre 90 minutes et 3 heures.

Le service de la Haute Autorité de santé en charge du secrétariat de la commission concernée établit un tableau de service fait.

Article 3

Les experts qui interviennent à une séance de commission par téléphone ou visioconférence sont indemnisés selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 2 pour les membres des commissions spécialisées.

Article 4

La décision n° 2005.03.041/SG du 24 mars 2005 relative à l'indemnisation des membres des commissions spécialisées et la décision n° 2005.11.078/SG du 2 novembre 2005 portant modification de l'indemnisation des membres de la CCES sont abrogées.

Article 5

Le directeur de la Haute Autorité de santé et l'agent comptable de la Haute Autorité de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Article 6

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2017.

D. Maigne