Article 2
Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.
1 version
Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.
1 version
Le régisseur est astreint à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.