Le sous-collège sectoriel de l'assurance,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-1 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 325-1, L. 326-2, L. 352-8, R. 325-12, R. 325-13 et R. 352-33 ;
Vu la décision du 14 janvier 2016 par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a désigné M. Philippe Bonin en tant qu'administrateur provisoire de la Mutuelle des transports assurances (MTA) ;
Vu le rapport du commissaire aux comptes sur la MTA du 22 avril 2016 ;
Vu le plan de financement à court terme produit par la MTA le 4 mai 2016 et les éléments complémentaires adressés le 18 mai 2016 ;
Vu la décision du collège de supervision de l'ACPR du 27 mai 2016 de ne pas approuver le plan de financement à court terme et d'ouvrir une procédure contradictoire susceptible de conduire au retrait des agréments de la MTA ;
Vu le courrier du 17 juin 2016 adressé en réponse par M. Philippe Bonin au vice-président de l'ACPR ;
Vu la décision du collège de supervision de l'ACPR du 27 juin 2016 de surseoir à statuer quant au retrait total des agréments de la MTA ;
Vu le courrier du 22 juillet 2016 adressé en réponse par M. Philippe Bonin au vice-président de l'ACPR ;
Vu la consultation écrite du 23 août 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 325-1 du code des assurances « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité » ; que les dispositions de l'article R. 325-12 du code des assurances précisent que « Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours », et enfin que l'alinéa 2 de l'article R. 325-13 du code des assurances dispose que « La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne » ;
Considérant que le collège de supervision de l'ACPR a décidé, lors de sa séance du 24 mars 2016, d'exiger que la MTA soumette à son approbation dans un délai d'un mois un plan de financement à court terme réaliste, conformément aux dispositions des articles L. 352-8 et R. 352-33 du code des assurances, visant à ramener, dans un délai de trois mois, les fonds propres éligibles au niveau du minimum de capital requis (MCR) ou à réduire le profil de risque de la société pour garantir la couverture du MCR ;
Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire aux comptes du 22 avril 2016 qu'en normes Solvabilité I, la marge de solvabilité constituée dans les conditions définies à l'article R. 334-3 du code des assurances est insuffisante pour couvrir le minimum de fonds de garantie (2,8 millions d'euros) et l'exigence minimale de marge (4,2 millions d'euros), dans les conditions définies aux articles R. 334-1 et suivants du code des assurances en vigueur à cette date ; et qu'en normes Solvabilité II, les fonds propres éligibles à la couverture des exigences réglementaires sont négatifs et donc insuffisants pour couvrir le MCR prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances et fixé à 3,7 millions d'euros ;
Considérant que le plan de financement à court terme communiqué par la MTA le 4 mai 2016 et les éléments complémentaires adressés le 18 mai 2016 évoquent des actions, tendant, d'une part, à renforcer les fonds propres de la MTA, au moyen, pour l'essentiel, d'un rappel de cotisations décidé fin 2015 et d'un abandon de créance de la part de son réassureur et, d'autre part, à réduire son profil de risque via une optimisation de sa réassurance ; qu'au titre de ce rappel les cotisations totales maximales qui pourraient être encaissées par la MTA sont évaluées à 2,4 millions d'euros environ, les réassureurs percevant 3,4 millions d'euros environ ; que le réassureur, principal souscripteur des emprunts pour fond social complémentaire émis par la société fin 2013 et début 2014, a accepté d'abandonner le solde de sa créance au titre de ces emprunts pour un montant d'environ 2 millions d'euros ; que toutefois cet abandon de créance est conditionné à la renonciation par la MTA aux commissions de réassurance qu'elle aurait contractuellement dû percevoir de celui-ci au titre de ce rappel, pour un montant évalué à 1,2 million d'euros environ ; que la mise en place d'un traité de réassurance « Loss Portfolio Transfer » aurait un impact très limité sur l'actif net et sur la couverture du MCR ; que si l'ensemble de ces mesures améliorerait la solvabilité de la MTA, ce montant ne permettrait toutefois pas de couvrir le MCR fixé à 3,7 millions d'euros ;
Considérant que le collège de supervision de l'ACPR, lors de sa séance du 27 mai 2016, n'a pas approuvé le plan de financement à court terme soumis par la MTA le 4 mai 2016 au motif que ni celui-ci ni les éléments complémentaires adressés le 18 mai 2016 ne permettaient de ramener, dans le délai de trois mois, les fonds propres éligibles au niveau du MCR ou de réduire le profil de risque de la MTA pour garantir la couverture du MCR ; que, lors de cette même séance, le collège de supervision a, conformément aux dispositions des articles L. 325-1 et R. 325-12 du code des assurances, ouvert une procédure contradictoire en vue de retirer les agréments accordés à la MTA ;
Considérant que dans sa réponse du 17 juin 2016 M. Bonin a présenté deux projets visant à transférer conventionnellement à une structure l'intégralité du portefeuille de contrats détenus par la MTA et à mettre un terme à ses activités dans les conditions les moins préjudiciables aux différentes parties ; que le premier projet suppose la création d'une société anonyme d'assurance capitalisée par des investisseurs privés et que la MTA soit à même de souscrire auprès d'un assureur tiers une garantie financière destinée à couvrir la quote-part du rappel de cotisations qui lui est due après prise en compte de la réassurance, soit 2,4 M€, et la renonciation par les réassureurs à une partie de leurs droits sur le produit des rappels de cotisations leur revenant sauf si ceux-ci sont recouvrés à plus de 60 % par la MTA ; que M. Bonin a indiqué lors de son audition que ce projet ne pourrait être mis en œuvre faute pour la MTA d'avoir pu réunir les fonds suffisants à la constitution de la structure d'assurance ad hoc et lever les conditions suspensives ; que le second projet repose sur le transfert intégral des engagements de la MTA, à effet rétroactif au 1er janvier 2016, à une société gibraltarienne appartenant à un groupe bermudien ; qu'il passe également par le transfert des salariés de la MTA à sa filiale de courtage LGA et la souscription par la MTA d'un traité de réassurance de type « Adverse Development Cover » auprès du réassureur du groupe bermudien ;
Considérant que le collège de supervision de l'ACPR, lors de sa séance du 27 juin 2016, a décidé de surseoir à statuer quant au retrait des agréments pour obtenir des justificatifs relatifs au projet de transfert du portefeuille de la MTA à l'assureur gibraltarien et s'assurer que son réassureur a définitivement renoncé à sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire sans aucune condition suspensive ;
Considérant que dans un courrier du 22 juillet 2016 M. Bonin a indiqué que la société gibraltarienne renonçait au projet de reprise du portefeuille de la MTA ; qu'il a produit un document du réassureur confirmant l'abandon de sa créance et des intérêts y afférents au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire au 31 décembre 2015, sans pour autant indiquer explicitement qu'il renonce également à l'application des conditions suspensives introduites dans les accords précédents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MTA ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5 du code des assurances ; que le plan de financement à court terme qu'elle a soumis à l'APCR s'avère manifestement insuffisant pour remédier à cette situation ; qu'en l'absence d'élément concret permettant d'établir qu'il existe une perspective sérieuse de régularisation, il y a donc lieu de retirer les agréments accordés à la MTA,
Décide :