ANNEXE 3
AVENANT NO 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 15 JANVIER 2013 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTE D ! CI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION D ! CI TV
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société D ! CI TV, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention du 15 janvier 2013 susmentionnée est rédigé comme suit :
« D ! CI TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard dans la zone de Gap et en haute définition dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 1-2 de la même convention est rédigé comme suit :
« La copie de la convention spécifique d'objectifs et de moyens conclue entre la société et des collectivités territoriales, définissant les relations avec l'éditeur du service, figure à l'annexe 2. »
Article 3
L'article 2-1-1 de la même convention est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour la diffusion en haute définition de D ! CI TV dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron, la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080. »
2° Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'éditeur informe préalablement le Conseil de toute modification des conditions techniques de diffusion. »
Article 4
L'article 3-1-1 de la même convention est rédigé comme suit :
« D ! CI TV est un service de télévision à vocation locale à temps complet. La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'identification de la chaîne apparaissant en permanence à l'antenne est « D ! CI TV ».
« a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de ses zones de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de ces zones. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron ;
« b) Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de 10 minutes destiné uniquement à ses zones de diffusion. Cinq minutes de ce journal télévisé seront consacrées notamment à la zone de Gap et cinq minutes seront consacrées notamment à la zone de Digne-les-Bains, Serres et Sisteron. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement entre 18 heures et 20 heures ;
« c) Cette heure quotidienne est diffusée sur 44 semaines par an. L'éditeur communique au Conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er septembre de chaque année, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette heure quotidienne. A défaut, seront retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34 ;
« d) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale des zones dans lesquelles le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient ;
« e) En complément de son programme local, D ! CI TV peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale métropolitaines ou ultramarines diffusées en mode hertzien terrestre ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées en mode hertzien terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupent plus de 50 % du temps quotidien d'antenne ;
« f) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
« Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 4. »
Article 5
Les articles 3-1-2 à 3-1-9 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-10 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2
Programmes en haute définition dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
« II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
« A compter de la date de signature de l'avenant n° 3 à la présente convention, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
« - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition. »
Article 6
A l'article 3-4-9 de la même convention l'année « 2015 » est remplacée par « 2017 ».
Article 7
Dans la même convention, les annexes visées sont numérotées comme suit :
- à l'article 2-3-11, l'annexe « 2 » devient l'annexe « 3 » ;
- à l'article 3-1-1, l'annexe « 3 » devient l'annexe « 4 ».
Article 8
L'annexe 2 de la même convention est rédigée comme suit :
« ANNEXE 2
« COPIE DES CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS CONCLUES ENTRE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
« La copie des conventions spécifiques d'objectifs et de moyens conclues entre la société titulaire et des collectivités territoriales sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 juillet 2016.
Pour l'éditeur :
Le président,
J.-M. Passeron
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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