Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-65 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2013-AG-63 du 25 juin 2013 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant l'association Saint-Barth FM à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé "Radio Saint-Barth FM" à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
Vu les conventions signées les 12 janvier 2009 et 25 juin 2013 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Saint-Barth FM, notamment leurs articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane des 6 mars et 9 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 14 avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin par courrier en date du 1er avril 2016, reçu le 8 avril 2016 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions susvisées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 12 janvier 2009, l'association Saint-Barth FM n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2013 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :