Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 21, 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu le courrier du 31 mars 2016 de la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) ;
Considérant qu'en raison de ses caractéristiques techniques, le multiplex R1 permet la diffusion de services de télévision à vocation nationale et à vocation locale ; que ce réseau est composé du signal de services nationaux ainsi que, selon les zones géographiques considérées, d'un second décrochage de France 3, d'une chaîne privée de télévision locale voire d'aucun signal lorsque la ressource radioélectrique n'est pas attribuée localement ; que cette absence d'utilisation d'une partie de la ressource du réseau R1 engendre un coût au paiement duquel les éditeurs doivent, dans le respect des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires mentionnées à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, prendre part ;
Considérant que par un courrier reçu le 31 mars 2016, la Société de gestion du réseau R1 (GR1) décrit et s'engage à respecter, conformément à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la méthode de calcul et les critères de répartition des coûts liés à la non-utilisation d'une partie de la ressource radioélectrique du réseau R1, et s'engage à mettre en œuvre, à titre transitoire, une montée en charge du tarif facturé à un service de télévision locale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :