Décision n°2016-311 du 9 mars 2016

Article 1

L'association Oxygène est mise en demeure de respecter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques de la décision n° 2013-288 du 9 avril 2013 et notamment les limitations du rayonnement dans le plan horizontal et la puissance apparente rayonnée maximale autorisée.

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