Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-288 du 9 avril 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Oxygène à exploiter sur la fréquence 106,6 MHz à Montereau un service de radio en modulation de fréquence dénommé Oxygène, la radio du sud Seine-et-Marne ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2015 par un agent assermenté du conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que la décision n° 2013-288 du 9 avril 2013 impose des limitations du rayonnement dans le plan horizontal ; que la puissance apparente rayonnée maximale autorisée de 1 000 watts doit être notamment atténuée de 10 décibels dans les azimuts 240° à 30° ; qu'ainsi, dans ces azimuts, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée est de 100 watts ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association ne respecte pas les limitations du rayonnement dans le plan horizontal ; qu'en effet, la puissance apparente rayonnée est d'environ 2 730 watts dans l'azimut 270° ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :