Article 1
La reconduction des autorisations délivrées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
1 version
La reconduction des autorisations délivrées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
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La reconduction des autorisations délivrées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.