JORF n°0068 du 20 mars 2016

Décision n°2016-278 du 24 février 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu la décision n° 2006-811 du 12 décembre 2006 modifiée autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone d'Issoudun dans le département de l'Indre ;

Vu la décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Bip TV ;

Vu la décision n° 2010-169 du 16 mars 2010 modifiée autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d'Argenton-sur-Creuse ;

Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, les autorisations accordées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun sont susceptibles de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;

Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;

Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que l'établissement public de coopération culturelle n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction des autorisations hors appel aux candidatures accordées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;

Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que les autorisations délivrées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun fassent l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La reconduction des autorisations délivrées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2

Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont annexés à la présente décision.

Article 3

La présente décision sera notifiée à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck