Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 15 et 28 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société BFM TV ;
Vu la convention signée le 19 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société BFM TV concernant le service de télévision BFM TV, notamment ses articles 2-3-3 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Bourdin direct » diffusée sur l'antenne du service de télévision BFM TV le 16 février 2015 ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle (…) » ; que l'article 15 de la même loi dispose que : « Il veille (…) à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité » ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 19 juillet 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans sa convention ; que l'article 2-3-3 prévoit notamment que « L'éditeur veille dans son programme : (…) à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ; à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « Bourdin direct » diffusée sur le service BFM TV le 16 février 2015 que, dans le cadre de l'interview d'un ancien ministre et ancien président du Conseil constitutionnel venu assurer la promotion de son dernier livre, le journaliste qui animait l'émission, à la suite d'un échange de propos relatif aux prises de position et à l'entourage familial de M. Manuel Valls, a posé à son interlocuteur, à propos du Premier ministre, la question suivante : « Il est sous influence juive ? » ; que la réponse qu'une telle question tendait à provoquer, dans le contexte de cet échange, et la formulation-même de cette question, relative au Premier ministre, étaient de nature à banaliser et à propager des comportements discriminatoires contraires aux principes dont la garantie est confiée par les articles précités de la loi au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tels que précisés par les stipulations ci-dessus rappelées de la convention signée par la société BFM TV ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société BFM TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :