Article 1
L'article 4 de la décision susvisée autorisant la SAS Multiplexe R 5 - MR 5 est désormais rédigé comme suit :
« La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 5 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à la délibération du 25 juillet 2006 susvisée, les éditeurs de services autorisés sur le multiplex peuvent s'échanger contractuellement, avec un ou plusieurs services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords contractuels doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
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