JORF n°0045 du 22 février 2015

Chapitre III : Dispositions communes

Article 28

En cas d'incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 29

A la fin du montage de chaque émission, un mandataire du parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.

Article 30

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne électorale et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 31

Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.
Avant et après chaque émission sont indiqués le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénom et nom des intervenants.
Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.