Article 6
Le service de télévision TLM est exploité selon les conditions fixées dans la convention modifiée par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2015 susvisé et figurant à l'annexe 3 de la présente décision.
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Le service de télévision TLM est exploité selon les conditions fixées dans la convention modifiée par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2015 susvisé et figurant à l'annexe 3 de la présente décision.
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Le service de télévision TLM est exploité selon les conditions fixées dans la convention modifiée par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2015 susvisé et figurant à l'annexe 3 de la présente décision.