Article 1
Les mots « se saisir d'office ou » figurant à l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 464-2 du code de commerce sont conformes à la Constitution.
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