Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son articles 29 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 (Rôle des comités techniques dans la régulation audiovisuelle)Art. 29-3Rôle des comités techniques dans la régulation audiovisuelleDes comités techniques, dirigés par un membre des juridictions administratives, aident à gérer les autorisations de diffusion radio et TV locale. de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-273 du 10 juin 2015 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française ;
Vu les dossiers de candidature et la liste des candidats transmise par le comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française, ainsi que l'avis du comité sur la recevabilité des demandes ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 12 novembre 2015 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :