Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er et 42 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société BFM TV ;
Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés sur l'antenne du service de télévision BFM TV le 9 janvier 2015 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société BFM TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de la communication au public par voie électronique peut être limitée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant que, le 9 janvier 2015, le service BFM TV a, au cours d'une édition d'information consacrée aux actes de terrorisme perpétrés concomitamment à l'Hyper Cacher de Vincennes et à Dammartin-en-Goële, diffusé l'information relative à l'assaut donné par les forces de l'ordre à l'encontre des terroristes retranchés à Dammartin-en-Goële ; que cette annonce, accompagnée d'images des lieux faisant apparaître de la fumée se dégageant du toit du bâtiment, est intervenue alors que, selon des informations émanant des autorités et relayées par plusieurs médias, le terroriste retranché dans l'épicerie avait menacé d'exécuter les otages qu'il retenait si les autres terroristes n'étaient pas libérés ; que lors de la même édition, une information relative à la présence probable d'une femme cachée dans la chambre froide de l'épicerie Hyper Cacher a également été annoncée par un journaliste à l'antenne ; que la circonstance que, selon la société BFM TV, cette information aurait été donnée « en se basant sur des sources haut placées et directement engagées dans les opérations sur place qui lui ont assuré que cette ou ces personnes retranchées étaient hors de danger » ne peut être retenue par le conseil dès lors qu'elle repose sur des éléments qui ne sont ni précis ni étayés ; qu'en diffusant de telles informations, avant que l'auteur de la prise d'otage ne soit neutralisé et alors qu'elles étaient de nature à mettre en cause la sécurité et la vie des otages, le service BFM TV a méconnu les règles élémentaires de prudence permettant d'assurer le maintien de la sécurité publique et la sauvegarde de l'ordre public, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer, pour ce double motif, à l'encontre de la société BFM TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :