JORF n°0085 du 11 avril 2015

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 susvisée : « Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
    « En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé » ;
  2. Considérant que, selon le requérant, l'incrimination instituée à l'article L. 480-12, du fait de la définition insuffisamment précise du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du même code, lorsque la visite s'effectue dans un domicile, porte atteinte au droit au respect de l'inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle ;
  3. Considérant, d'une part, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile ;
  4. Considérant que l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme réprime le fait de faire obstacle au droit de visite prévu par l'article L. 461-1 du même code ; qu'eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n'est pas de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile ; que le grief tiré d'une atteinte à l'inviolabilité du domicile doit être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, que le grief tiré de l'atteinte à la liberté individuelle est inopérant ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
    Décide :

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Version 1

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 susvisée : « Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros.

« En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé » ;

2. Considérant que, selon le requérant, l'incrimination instituée à l'article L. 480-12, du fait de la définition insuffisamment précise du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du même code, lorsque la visite s'effectue dans un domicile, porte atteinte au droit au respect de l'inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle ;

3. Considérant, d'une part, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile ;

4. Considérant que l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme réprime le fait de faire obstacle au droit de visite prévu par l'article L. 461-1 du même code ; qu'eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n'est pas de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile ; que le grief tiré d'une atteinte à l'inviolabilité du domicile doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que le grief tiré de l'atteinte à la liberté individuelle est inopérant ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

Décide :