Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Considérant que la diffusion des décrochages régionaux et locaux du service de télévision France 3 sur le réseau R1 impose, en dehors de l'Île-de-France, des contraintes sur les techniques de multiplexage utilisées qui rendent ces dernières moins efficaces que celles mises en œuvre sur les autres multiplex nationaux ;
Considérant que, dans ces conditions, il est nécessaire de réserver une partie de la ressource radioélectrique à la gestion du multiplex et à la mise en œuvre des différents paramètres prévus par les normes en vigueur, notamment en matière de signalisation ; que, par ailleurs, l'impossibilité de mettre en œuvre un multiplexage statistique intégral sur le multiplex national transportant le service de télévision France 3 conduit à la consommation d'une ressource supplémentaire spécifique sur ce multiplex ;
Après en avoir délibéré,
Décide :