Les temps d'émission définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques et des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par les annexes 1 et 2.
Les temps d'émission définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques et des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par les annexes 1 et 2.