DÉCISION n°2015-370 du 21 octobre 2015

Article 10

Lorsqu'une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

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