Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-739 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Fréquence Sud à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « Fréquence Sud » ;
Vu la convention signée le 11 mai 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Fréquence Sud, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte des 13 juin et 31 octobre 2014 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 11 mai 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 11 mai 2011 l'association Fréquence Sud n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :