Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Diversité TV France le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision « Numéro 23 », et notamment ses articles 3-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 3 juillet 2012, le conseil peut mettre en demeure la société Diversité TV France de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 : « La programmation cinématographique privilégie, parmi les cinématographies étrangères, celles provenant notamment d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique » ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société Diversité TV France pour l'exercice 2014 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que le service « Numéro 23 » a consacré 92,4 % de l'ensemble des œuvres cinématographiques étrangères qu'il a diffusées à des œuvres provenant des Etats-Unis, 7,6 % à des œuvres provenant d'Asie, et n'a mis à l'antenne aucune œuvre provenant d'Amérique latine ou d'Afrique ; qu'ainsi, la société Diversité TV a méconnu l'obligation prévue par la stipulation précitée ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Diversité TV France la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :