JORF n°0161 du 14 juillet 2015

DÉCISION n°2015-259 du 24 juin 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 42 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de service de télévision, notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société RMC Découverte le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment ses articles 3-2-1 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 3 juillet 2012, le Conseil peut mettre en demeure la société RMC Découverte de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la convention précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins : 1° 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ; 2° 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. […] III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Les obligations de diffusion d'œuvres d'expression originale française, d'une part, d'œuvres européennes, d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service » ; qu'aux termes de l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 : « L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60% à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5, 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. Toutefois, pour la diffusion d'œuvres européennes, ces proportions sont fixées à au moins : - pour 2014, 55 % ; (…). Pour la diffusion d'œuvre d'expression originale française, ces proportions sont fixées à au moins : - pour 2014, 35 % (…). Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 15 heures et 23 heures tous les jours. » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société RMC Découverte pour l'exercice 2014 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que les parts consacrées par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes se sont élevées, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, respectivement à 48,8 % et 32,1 % au lieu de 55 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ; qu'il ressort de ce même examen que les parts consacrées par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française se sont élevées, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, respectivement à 19,7 % et 5,3 % au lieu de 35 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ; qu'ainsi, la société RMC Découverte a méconnu les obligations prévues par les dispositions et les stipulations précitées ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société RMC Découverte la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société RMC Découverte est mise en demeure de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, à ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles telles que fixées par les articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et par l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société RMC Découverte et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck