JORF n°0118 du 23 mai 2015

DÉCISION n°2015-183 du 6 mai 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu la saisine, enregistrée le 12 mars 2015, sous le numéro RD-2015/04, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par la société Azur TV, dont le siège est sis 16, avenue Edouard-Grinda à Nice (06200), et tendant au règlement d'un différend l'opposant à la société Iliad, dont le siège est sis 16, rue de la Ville-l'Evêque à Paris (75008) ;

Vu la décision du 27 mars 2015 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Le Dorze en qualité de rapporteur et M. Lombart en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction de ces demandes ;

Vu la proposition d'extension de délai formulée par le rapporteur le 16 avril 2015 ;

Vu les courriers du 23 avril 2015 par lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette proposition ;

Vu les observations des parties sur cette proposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « […] Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile […] » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 août 2006 susvisé : « Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil (…). / Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 12 mars 2015 de la demande de règlement de différend susvisée, présentée par la société Azur TV, qui demande au Conseil d'enjoindre à la société Iliad de mettre à disposition de ses abonnés le service Azur TV dans les meilleurs délais et de prendre en charge le coût de transport et de diffusion sur son réseau de communications électroniques de ce service ;

Considérant que pour apprécier le bien-fondé de la demande de la société Azur TV au regard des dispositions de l'article 17-1 susmentionné, il y a lieu pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à des investigations approfondies ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose les sociétés Azur TV et Iliad est porté à quatre mois.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés Azur TV et Iliad et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck