JORF n°0029 du 4 février 2015

Article 2

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 21 janvier 2015.
Si, dans un délai de six mois à compter de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.


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Version 1

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 21 janvier 2015.

Si, dans un délai de six mois à compter de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.