JORF n°0176 du 1 août 2015

Article 1

Article 1

Aux fins de la présente décision, on entend par « équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion » les équipements radio utilisés par des professionnels pour la transmission de signaux analogiques ou numériques entre un nombre limité d'émetteurs et de récepteurs, comme les microphones sans fil, les systèmes d'oreillettes ou les liaisons audio, et servant principalement à la réalisation de programmes de radiodiffusion ou d'événements sociaux ou culturels privés ou publics.
Sont notamment considérés comme utilisateurs professionnels au sens de la présente décision les entrepreneurs de spectacles vivants au sens de l'article L 7122-2 du code du travail.


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Version 1

Aux fins de la présente décision, on entend par « équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion » les équipements radio utilisés par des professionnels pour la transmission de signaux analogiques ou numériques entre un nombre limité d'émetteurs et de récepteurs, comme les microphones sans fil, les systèmes d'oreillettes ou les liaisons audio, et servant principalement à la réalisation de programmes de radiodiffusion ou d'événements sociaux ou culturels privés ou publics.

Sont notamment considérés comme utilisateurs professionnels au sens de la présente décision les entrepreneurs de spectacles vivants au sens de l'article L 7122-2 du code du travail.