JORF n°0176 du 1 août 2015

Article 3

Article 3

Protection de la radiodiffusion.
Les systèmes utilisant les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz doivent, en complément des conditions techniques prévues à l'article 2, assurer la protection de la réception des signaux émis par les installations de radiodiffusion dans la bande 470-694 MHz et, de façon transitoire, dans la bande 694-790 MHz, selon les modalités prévues par l'annexe 3 du tableau national de répartition des bandes de fréquences arrêté par le Premier ministre.


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Version 1

Protection de la radiodiffusion.

Les systèmes utilisant les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz doivent, en complément des conditions techniques prévues à l'article 2, assurer la protection de la réception des signaux émis par les installations de radiodiffusion dans la bande 470-694 MHz et, de façon transitoire, dans la bande 694-790 MHz, selon les modalités prévues par l'annexe 3 du tableau national de répartition des bandes de fréquences arrêté par le Premier ministre.