ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2015-0777 DE L'AUTORITÉ EN DATE DU 2 JUILLET 2015
Notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel des communications électroniques pour l'année 2014
Introduction
L'article L.35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose en son deuxième alinéa que : « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »
Le présent document, qui porte sur la déclaration du chiffre d'affaires pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2014, est destiné à faciliter la déclaration de leur chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il ne comporte aucune modification sur le fond par rapport à l'annexe publiée en 2014 et utilisée pour l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2013.
- Les entreprises concernées
La contribution au fonds de service universel des communications électroniques est due par tout opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE, c'est-à-dire par les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissent au public un service de communications électroniques.
Le terme « service de communications électroniques » s'entend, conformément au 6° de l'article L. 32 du CPCE, de toute prestation qui, au moins à titre principal, permet l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. En revanche, « ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
Sont concernés tous les opérateurs qui ont fourni un service en France en 2014, qu'ils soient établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en dehors de l'Union européenne.
Une déclaration par entité juridique est attendue.
En cas de rachat d'une société par un opérateur, l'opérateur acquéreur devra ainsi effectuer deux déclarations (l'une pour son propre compte et l'autre pour le compte de la société rachetée) si les deux entités restent distinctes, mais une seulement en cas d'entité juridique unique après l'opération.
- La période considérée
Le chiffre d'affaires à déclarer correspond à l'année civile 2014.
Même en cas d'exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile (date de clôture des comptes à une autre date que le 31 décembre), l'opérateur devra déclarer le chiffre d'affaires correspondant à l'année 2014 : ainsi, pour un exercice comptable allant de mars 2013 à mars 2014, l'opérateur devra, pour effectuer sa déclaration au titre de l'année 2014, additionner les chiffres d'affaires du premier trimestre 2014 et ceux des mois d'avril 2014 à décembre 2014.
- L'assiette de la contribution
Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. »
Le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès correspond au chiffre d'affaires réalisé avec un tiers figurant dans l'annexe B du présent document.
3.1. Eléments inclus dans l'assiette
La contribution au fonds de service universel due par les opérateurs de communications électroniques est assise sur le montant, hors TVA, facturé aux usagers pour les services de communications électroniques. Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals soit directement, soit indirectement, par un distributeur commercial ou une société de commercialisation de services (SCS). Les opérateurs ne doivent déduire de leur chiffre d'affaires déclaré ni les commissions des distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux, ni le chiffre d'affaires réalisé auprès de tiers ne figurant pas en annexe B (c'est-à-dire le chiffre d'affaires ne relevant pas de prestations d'interconnexion ou d'accès).
3.1.1. Les offres groupées ou multiservices
Lorsque la fourniture d'un accès à des services de communications électroniques donne également accès à d'autres catégories de services (services audiovisuels, mise à disposition de matériel, services de contenus comme le téléchargement de musique, de sonneries ou de logos…), seule la fraction des sommes facturées aux usagers au titre des services de communications électroniques est à déclarer.
Le chiffre d'affaires relatif aux services ne relevant pas des communications électroniques (services non éligibles) sera justifié, en cas de contrôle, par la présentation des contrats ou conventions y afférant, d'états fiscaux (compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels - COSIP, par exemple [1]) ou de tous éléments complémentaires adéquats.
3.1.2. Les services à valeur ajoutée (SVA)
Pour les services à valeur ajoutée, il convient que l'opérateur distingue, dans le montant facturé, la part relative à l'acheminement de l'appel de la part relative au contenu du service. Seule la part relative à l'acheminement de l'appel doit être déclarée.
Cas particulier de la facturation pour compte de tiers :
Dans le cas où l'ensemble des sommes facturées au client final est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs), l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la seule rétribution de sa prestation, et l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne, diminuée de la rémunération versée à l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA.
Dans le cas où seule une partie des sommes facturées au client final est reversée à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (le reliquat correspondant à la rémunération de l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA), ce qui est le cas par exemple de la collecte au tarif local, l'opérateur réalisant la commercialisation des SVA déclare la partie conservée au titre de sa rémunération, et l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue ne doit déclarer que le chiffre d'affaires pertinent perçu.
L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.
3.1.3. Les prestations comprenant des services de communications électroniques fournis en France et à l'étranger
Seul le chiffre d'affaires réalisé en France est à déclarer.
Les revenus facturés à des clients au titre des communications passées sur des réseaux mobiles à l'étranger dans le cadre d'un abonnement portant à titre principal sur la fourniture de communications mobiles en France (« roaming out ») sont considérés comme du chiffre d'affaires réalisé en France et sont à inclure en totalité dans le chiffre d'affaires déclaré.
Pour les autres services internationaux (liaisons louées, VPN…) rendus entre des sites localisés sur le territoire français et des sites localisés à l'étranger, c'est une part du chiffre d'affaires correspondant à la proportion (en nombre) de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer. Pour les opérateurs se trouvant dans l'impossibilité d'évaluer le nombre de sites à l'étranger, la déduction maximale autorisée est de 50 % du chiffre d'affaires.
3.2. Eléments déductibles de l'assiette
3.2.1. Prestations d'interconnexion et d'accès
Sont exclues de l'assiette du chiffre d'affaires à déclarer les sommes facturées par d'autres opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du CPCE (prestations de « roaming in », de terminaison d'appels, etc.).
L'objet de cette exclusion est d'éviter une double taxation de ces prestations.
En application du 8° de l'article L. 32 du CPCE, l'accès consiste pour un opérateur à mettre à disposition d'un autre opérateur soit des ressources en moyens, matériels ou logiciels, soit des services afin de lui permettre de fournir à son tour des services de communications électroniques.
Conformément au 9° de l'article L. 32 du CPCE, l'interconnexion désigne la liaison physique et logique des réseaux dans le but de permettre aux clients d'un opérateur de communiquer avec les clients du même opérateur ou d'un autre opérateur, ou d'accéder aux services fournis par ces derniers.
L'article L. 34-8 du CPCE prévoit que l'interconnexion et l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées et que cette convention permet aux parties de préciser les conditions techniques et financières de leurs relations.
3.2.2. Acheminement et diffusion de services de radio et de télévision, exploitation d'antennes collectives
Les sommes facturées par les opérateurs au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de radio et de télévision ainsi que celles correspondant à l'exploitation d'antennes collectives ne sont pas dans l'assiette de chiffre d'affaires à déclarer.
L'exclusion des sommes facturées au titre des prestations de diffusion s'applique quel que soit le support d'acheminement ou de diffusion : voie hertzienne terrestre analogique ou numérique, satellite, réseaux de communications électroniques fixes (télévision par câble, télévision par l'ADSL grâce à un canal dédié, télévision en streaming sur PC, etc.), réseaux de communications électroniques mobiles (3G, 3G+, EDGE, etc.), etc.
Nota. - Il ne s'agit pas de déduire ici le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs au titre de l'édition ou de la distribution de services de communication audiovisuelle, puisque ces activités ne relèvent pas des services de communications électroniques ; il s'agit de déduire le chiffre d'affaires tiré des services de communications électroniques, réalisés pour le compte d'éditeurs de services de radio ou de télévision, et consistant à acheminer ou diffuser des services de radio ou de télévision, en particulier dans le cas d'offres multiservices.
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