JORF n°0240 du 16 octobre 2015

DÉCISION n°2015-0777 du 2 juillet 2015

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'Autorité),
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32, ainsi que les articles L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 ;
Après en avoir délibéré le 2 juillet 2015,

  1. Contexte

La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom a établi les modalités de financement du service universel en vigueur depuis l'exercice définitif 2002.
Ainsi, l'article L. 35-3 du CPCE dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2º du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »
Afin de faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs, l'Autorité établit chaque année une notice pour le calcul des contributions au fonds de service universel.

  1. Obligations pour les opérateurs de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2014

L'article R. 20-39 du CPCE dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
L'ensemble des opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE doivent donc contribuer au fonds de service universel et par conséquent déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du service universel. L'Autorité rappelle que cette obligation de déclaration s'applique à tout opérateur de communications électroniques, qu'il soit ou non déclaré, qu'il soit ou non mentionné dans l'annexe B de la notice de déclaration, et qu'il se trouve ou non en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 du CPCE à l'issue de son évaluation de chiffre d'affaires pertinent.
En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur à la date d'échéance notifiée, l'Autorité pourra évaluer le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.

  1. Contenu de la notice de déclaration annexée à la présente décision

Cette notice est une version actualisée pour l'année 2014 de la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2013.

  1. Modalités de déclaration

En 2015 comme en 2014, afin de faciliter les démarches des opérateurs, les services de l'Autorité mettent à leur disposition une interface internet de télé-déclaration pour collecter le chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel.
La notice et le formulaire de déclaration sont accessibles en ligne depuis le site de l'Autorité dès l'adoption de la présente décision par le collège.
La date limite de retour de la déclaration pour l'ensemble des opérateurs concernés est fixée au 31 juillet 2015,
Décide :

Article 1

La notice annexée à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2014 est adoptée.

Article 2

Les sociétés ayant eu en 2014 des activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du CPCE sont tenues de contribuer au financement du service universel de l'année 2014 et doivent déclarer leur chiffre d'affaires pertinent, conformément à la notice mentionnée à l'article 1, avant le 31 juillet 2015.

Article 3

Le directeur des affaires économiques et de la prospective de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2015.

Le président,

S. Soriano