Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-750 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Méga Ouest Communication à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « RTL 2 » ;
Vu la convention signée le 22 mars 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Méga Ouest Communication, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte du 21 janvier 2014 et du 31 octobre 2014 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 22 mars 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifies du dernier exercice clos ;
Considérant que par courrier du 21 janvier 2014, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a invité la SARL Méga Ouest Communication à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 ; que, par courrier du 31 octobre 2014, le comité a également invité la SARL Méga Ouest Communication à fournir ces documents pour l'exercice 2013 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 22 mars 2011, la SARL Méga Ouest Communication n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :