JORF n°0089 du 16 avril 2015

DÉCISION n°2015-0318 du 17 mars 2015

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),

Vu la directive n° 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service modifiée, et notamment son article 22 bis ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment les articles L. 135, R. 1-2-7 et D. 295 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;

Après en avoir délibéré le 17 mars 2015,

I. - Le cadre juridique applicable

L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « (…) procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes (…) ».
De plus, ce même article pose une obligation pour « le prestataire du service universel postal [et] les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 » de fournir à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
Les informations qui peuvent être demandées à ce titre ont été précisées à l'article R. 1-2-7 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services ».
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.

II. - Objet de la présente décision

  1. Les objectifs poursuivis par l'Autorité

Par la mise en œuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :

- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, ainsi que des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du secteur des postes ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.

  1. Les personnes soumises à la présente décision

Sont soumis à la présente décision les titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3 du CPCE.

  1. La nature des données collectées

Les informations sont collectées à un rythme annuel et concernent l'ensemble des activités postales des entreprises titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3 du CPCE ; ces informations statistiques sont ventilées par type d'activité, selon la destination de l'objet considéré (domestique ou transfrontalier) et par type d'objet ; elles comprennent notamment les recettes brutes et le volume de trafic.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services postaux offerts par un titulaire de l'autorisation, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Le recueil de données sur l'emploi et l'investissement de ces opérateurs est de nature à éclairer les décisions de l'Autorité et à contribuer à l'évaluation des politiques publiques.

III. - Le traitement et l'utilisation des données collectées

Les informations individuelles transmises par les prestataires de services postaux dans le cadre de la présente décision feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité. Elles sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère principalement statistique.
Les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le tarif moyen, le degré de concurrence. Le questionnaire est conçu pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés. Ces informations pourront être publiées par l'Autorité, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.
Par ailleurs, afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les personnes concernées, ces informations pourront être, sauf opposition, transmises à la direction de l'Autorité en charge des activités postales. En cas d'opposition, la direction en charge de la régulation postale pourra adresser aux prestataires concernés un questionnaire spécifique.
Décide :

Article 1

Les titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3 du CPCE transmettent à l'Autorité les informations demandées conformément à l'annexe de la présente décision et relatives à l'année 2014 au plus tard le 30 avril 2015.
Pour les années suivantes, les données sont communiquées à l'Autorité au plus tard le 30 avril suivant la fin de chaque année.

Article 2

Les agents de l'unité « observatoires statistiques et suivi des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision.

Article 3

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2014-0234 en date du 11 mars 2014 relative à la mise en place d'une enquête annuelle dans le secteur des postes est abrogée.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de son annexe, au Journal officiel de la République française et, dans son intégralité, sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 17 mars 2015.

Le président,

S. Soriano