Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 44 et 48-1 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment ses articles 35 et 36 ;
Vu les comptes rendus de visionnage de l'émission « On n'est pas couché » diffusée par le service de télévision France 2 les 1er et 8 novembre 2014 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société France Télévisions de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée « La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise […] par le respect de la dignité de la personne humaine […] » ; que selon le premier alinéa de l'article 15 de cette même loi « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle […] » ; que le dernier alinéa de l'article 35 du cahier des charges fixé par le décret du 23 juin 2009 impose que « La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne » ; que, selon le premier alinéa de l'article 36 de ce même texte, « France Télévisions veille au respect de la personne humaine et de sa dignité […] » ;
Considérant qu'il ressort du premier compte rendu susvisé qu'au cours de l'émission « On n'est pas couché » diffusée par le service France 2 le 1er novembre 2014, l'animateur et les chroniqueurs de l'émission ont notamment reçu une personnalité venue assurer la promotion de son dernier ouvrage ; qu'à cette occasion, le nom d'une ancienne animatrice de télévision a été évoqué ; que, interrogé à son sujet, l'auteur du livre a sous-entendu à plusieurs reprises qu'elle était décédée, en cela immédiatement contredit par l'un des chroniqueurs de l'émission, lequel a indiqué que malgré ses recherches, il n'avait pas trouvé ce « renseignement » ; que s'en est alors suivie une discussion tendant à établir si cette animatrice était ou non décédée, dans un climat d'hilarité générale ; qu'un tel échange, faisant du décès éventuel d'une personne un sujet de plaisanteries collectives, portait atteinte à la dignité de la personne humaine, constituant ainsi un manquement aux dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'à celles du premier alinéa de l'article 36 du cahier des charges de la société France Télévisions ;
Considérant que l'animateur de l'émission a contribué à provoquer, par le ton et le contenu de ses interventions, les propos attentatoires à la dignité de la personne humaine ci-avant mentionnés ; qu'il a en outre expressément indiqué que, bien que l'émission soit enregistrée, la séquence en cause ne serait pas coupée au montage, malgré la demande formulée en ce sens par l'invité de l'émission ; que le fait que la séquence en cause ait effectivement été conservée et diffusée caractérisait ainsi une absence de maîtrise de l'antenne constitutive d'un manquement au dernier alinéa de l'article 35 du cahier des charges de la société France Télévisions ;
Considérant que les excuses de l'animateur, tardives et présentées sur un mode distancié et ironique lors de l'émission du 8 novembre 2014, ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation du Conseil ;
Après en avoir délibéré,
Décide :