JORF n°0280 du 4 décembre 2014

Article 3

Article 3

La société Réseau France outre-mer est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe VIII de la présente décision pour la diffusion du programme Martinique 1re relatifs à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Télévisions. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.


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Version 1

La société Réseau France outre-mer est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe VIII de la présente décision pour la diffusion du programme Martinique 1re relatifs à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Télévisions. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.