Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (Eutelsat) dans sa rédaction résultant des amendement adoptés à Cardiff le 20 mai 1999, publiée au Journal officiel du 9 juin 2001 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 33-1, 42, 43-2 et 43-4 ;
Vu les comptes rendus de visionnage des programmes du service de télévision « Al Rafidain » diffusés les 4 et 19 septembre 2014 ;
Considérant qu'aux termes de l'article III de la convention du 15 juillet 1982 la société Eutelsat SA est soumise à l'obligation suivante : « pour ce qui est des services audiovisuels et des services futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations nationales […] » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée « La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise […] par le respect de la dignité de la personne humaine […] » ; que, selon le premier alinéa de l'article 15 de cette même loi, « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle […] » ; qu'en vertu du III de l'article 33-1 de cette loi, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 de cette même loi sont soumis aux obligations résultant de celle-ci et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable ; qu'ainsi, il leur incombe de veiller à ce que les contrats qu'ils concluent dans l'exercice de leur activité subordonnent leur application au respect, par les services de télévision transportés, des règles et principes énoncés par la loi du 30 seConsidérant que le service de télévision « Al Rafidain » a diffusé le 4 septembre 2014, dans un journal d'information, deux séquences destinées à illustrer un sujet consacré aux victimes des conflits armés sur le territoire irakien ; que la première de ces séquences montrait un cadavre torturé et mutilé et la seconde un brasier constitué de cadavres démembrés et décapités ; que ces séquences étaient, d'une part, filmées de manière insistante, en plans rapprochés et, d'autre part, dénuées de tout procédé technique destiné à en atténuer l'impact sur le téléspectateur ; que le même jour, le service « Al Rafidain » a également diffusé une séquence tendant à dénoncer des exactions imputées au gouvernement alors en exercice, laquelle était constituée d'une succession d'images de combats armés, de torture et de cadavres, y compris d'enfants, souvent identifiables ; que le 19 septembre 2014, ce même service a diffusé, au sein du documentaire intitulé « Les victimes du tortionnaire », une scène de torture d'un détenu confinant à la barbarie ; que la diffusion de telles séquences constitue un manquement à l'article 1er et au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ce qu'elles portent atteinte à la dignité de la personne humaine ; que dès lors il y a lieu d'adresser à la société Eutelsat SA la présente mise en demeure;
Après en avoir délibéré,
Décide :