Article 1
L'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun est mis en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat et l'annexe et son rapport de gestion pour l'exercice 2013 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter à l'avenir les stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention du 6 décembre 2006.
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