Article 1
La SARL Démo FM est mise en demeure, de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 et à l'annexe III de la convention du 29 mai 2013.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-1134 du 25 novembre 2008 reconduite par la décision n° 2013-403 du 29 mai 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Démo FM à exploiter, sur les fréquences, 91,1MHz à Louviers, 98,5 MHz à Vernon et 90,6 MHz à Rouen, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Cristal » ;
Vu la décision n° 2011-180 du 5 avril 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Démo FM à exploiter, sur la fréquence 102,9 MHz à Evreux, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Cristal » ;
Vu la convention conclue le 29 mai 2013 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Démo FM, notamment son article 3-1 et son annexe III ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par la SARL Démo FM le 13 mars 2014 de 3h45 à 13h45 sur la fréquence 102,9 MHz à Evreux ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par la SARL Démo FM le 13 mars 2014 de 3h45 à 13h45 sur la fréquence 98,5 MHz à Vernon ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par la SARL Démo FM le 13 mars 2014 de 3h45 à 13h45 sur la fréquence 90,6 MHz à Rouen ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 29 mai 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 et l'annexe III de cette convention, la SARL Démo FM s'est engagée à diffuser un programme spécifique à la zone de Rouen composé d'informations et de rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne de 25 minutes diffusé entre 4 heures et 13 h 30 du lundi au vendredi, un programme spécifique à la zone d'Evreux composé d'informations et de rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne de 25 minutes diffusé entre 4 heures et 13 h 30 du lundi au vendredi et un programme spécifique aux zones de Vernon et Louviers composé d'informations et de rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne de 25 minutes diffusé entre 4 heures et 13 h 30 du lundi au vendredi ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute des programmes diffusés le 13 mars 2014 entre 3 h 45 et 13 h 45 à Rouen, que la SARL Démo FM a diffusé moins de neuf minutes d'informations et rubriques locales spécifiques à cette zone ; qu'ainsi la SARL Démo FM n'a pas diffusé l'intégralité des informations et rubriques locales spécifiques à la zone de Rouen prévues à l'article 3-1 et à l'annexe III de la convention du 29 mai 2013 ; qu'en outre, il ressort des comptes rendus des programmes diffusés le 13 mars 2014 entre 3 h 45 et 13 h 45 dans la zone de Vernon et dans la zone d'Evreux, que la SARL Démo FM a diffusé des informations et rubriques locales identiques sur ces deux zones ; qu'ainsi la SARL Démo FM n'a diffusé ni le programme spécifique à la zone d'Evreux ni le programme spécifique aux zones de Vernon/Louviers prévus à l'article 3-1 et à l'annexe III de la convention du 29 mai 2013 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La SARL Démo FM est mise en demeure, de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 et à l'annexe III de la convention du 29 mai 2013.
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La présente décision sera notifiée à la SARL Démo FM et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 juillet 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck