1.2. Conditions techniques d'utilisation
L'opérateur respecte les normes et règles internationales en matière d'utilisation des fréquences, notamment en ce qui concerne les émissions hors bande.
L'opérateur respecte les paramètres techniques définis par la décision 2009/766/CE de la Commission européenne modifiée.
1.3. Coordination aux frontières
Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences.
1.4. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
1.5. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences :
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté du 14 juin 2011 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
b) Mise à disposition de fréquences à un tiers :
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition à un tiers - c'est-à-dire louer - tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'Autorité de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, affectataire des fréquences concernées. L'Autorité vérifiera ainsi que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte des conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.
1.6. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources
Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'Autorité et a minima aux échéances suivantes :
- 24 mars 2021 ;
- 24 mars 2026.
- Couverture et qualité de service
Le titulaire est soumis aux obligations précisées ci-dessous.
2.1. Définition de la notion de couverture
Les obligations de déploiement auxquelles est soumis le titulaire sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d'un accès mobile à très haut débit selon les modalités suivantes.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose dans une même bande d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex, et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex dans une même bande. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un accès mobile à très haut débit.
La zone de couverture à très haut débit du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l'accès mobile à très haut débit fourni par le réseau mobile à très haut débit du titulaire est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 2.3 du présent cahier des charges.
Les obligations de déploiement sont formulées en termes de taux de couverture de la population dans une zone donnée, qui correspond à la proportion de la population totale de la zone considérée qui est située dans la zone de couverture du réseau mobile à très haut débit du titulaire.
2.2. Obligation de déploiement
Des obligations minimales de déploiement sont définies pour la présente autorisation d'utilisation de fréquences.
Ces obligations correspondent à la fourniture d'un service téléphonique et d'un accès mobile à très haut débit respectant les valeurs minimum ci-dessous pour les dates d'échéance suivantes :
| DATE |11 OCTOBRE 2015|11 OCTOBRE 2019|11 OCTOBRE 2023|
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|Proportion de la population métropolitaine couverte| 25 % | 60 % | 75 % |
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente autorisation et, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.
2.3. Enquêtes
2.3.1. Respect des obligations de déploiement
Afin de permettre la vérification du respect des obligations de déploiement, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et au moins à chaque échéance, les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau mobile à très haut débit à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Ces informations comprendront a minima une version électronique, exploitable dans un système d'information géographique, des cartes de couverture du réseau déployé par l'opérateur.
Ces cartes font l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain. Dans ce cas, la méthodologie de mesure est définie par l'ARCEP, en concertation avec le titulaire, et celui-ci prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.
2.3.2. Informations de l'utilisateur relatives à la couverture
Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services, conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
Ces informations font l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction de la couverture annoncée par le titulaire, et selon une périodicité qui sera définie par l'ARCEP, en concertation avec le titulaire.
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.
Les conditions de réalisation de ces enquêtes sont décrites, à la date de la présente décision, dans la décision n° 2014-0387 en date du 25 mars 2014 relative aux référentiels communs de mesure de la couverture en téléphonie mobile et en accès à internet en situation mobile et aux modalités de vérification de la validité des cartes de couverture publiées, prise en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
2.3.3. Mesure de la qualité de service
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobile qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définies par l'Autorité. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats de l'enquête sont transmis à l'Autorité et publiés selon un format défini par l'Autorité.
- Conditions de cumul de fréquences dans la bande 1 800 MHz
Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles à très haut débit, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire ne peut pas détenir, seul ou avec d'autres titulaires de la bande 1 800 MHz auxquels il est lié par au moins l'une des relations suivantes, une quantité de fréquences dans la bande 1 800 MHz supérieure strictement à 25 MHz duplex :
- le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences dans la bande 1 800 MHz ;
- une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences dans la bande 1 800 MHz.
En cas de manquement à cette disposition, et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP peut mettre en demeure le titulaire de s'y conformer.
- Charges financières
4.1. Redevance d'utilisation des fréquences
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
4.2. Taxes administratives
En application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions en vigueur à la date de la présente décision pour le calcul de cette taxe sont définies par le VII de l'article 132 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).