JORF n°0028 du 3 février 2015

Article 7

Article 7

Chaque société figurant à l'annexe A est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations relatives au marché de gros visé à l'article 1er.
Chaque société figurant à l'annexe B est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés de gros visés à l'article 2.
A ce titre, chacune de ces sociétés informe ses clients de terminaison d'appel des évolutions de ses conditions techniques et tarifaires en respectant des délais de préavis raisonnables. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à trois mois, ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels, sauf décision contraire de l'Autorité et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques.
Chacune de ces sociétés informe l'Autorité de la signature d'une nouvelle convention d'interconnexion ou d'un avenant à une convention existante dans un délai d'un mois à compter de la signature du document.
Chacune de ces sociétés disposant de plus d'un million de clients cumulés pour ses activités d'opérateur de téléphonie fixe et d'opérateur de téléphonie mobile publie une offre de référence selon les modalités définies à l'annexe C.
Chacune de ces sociétés disposant de moins d'un million de clients cumulés pour ses activités d'opérateur de téléphonie fixe et d'opérateur de téléphonie mobile publie les principaux tarifs relatifs aux prestations de gros visés aux articles 1er et 2 qu'elles commercialisent, la localisation des points d'interconnexion pertinents correspondants et les modalités de raccordement à ces points.
La publication de toute offre de référence, ou modification de cette dernière, doit respecter un délai de préavis raisonnable. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à trois mois, ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels, sauf décision contraire de l'Autorité et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques. L'offre de référence et toute modification de cette dernière doit être communiquée à l'Autorité concomitamment à sa publication.


Historique des versions

Version 1

Chaque société figurant à l'annexe A est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations relatives au marché de gros visé à l'article 1er.

Chaque société figurant à l'annexe B est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés de gros visés à l'article 2.

A ce titre, chacune de ces sociétés informe ses clients de terminaison d'appel des évolutions de ses conditions techniques et tarifaires en respectant des délais de préavis raisonnables. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à trois mois, ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels, sauf décision contraire de l'Autorité et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques.

Chacune de ces sociétés informe l'Autorité de la signature d'une nouvelle convention d'interconnexion ou d'un avenant à une convention existante dans un délai d'un mois à compter de la signature du document.

Chacune de ces sociétés disposant de plus d'un million de clients cumulés pour ses activités d'opérateur de téléphonie fixe et d'opérateur de téléphonie mobile publie une offre de référence selon les modalités définies à l'annexe C.

Chacune de ces sociétés disposant de moins d'un million de clients cumulés pour ses activités d'opérateur de téléphonie fixe et d'opérateur de téléphonie mobile publie les principaux tarifs relatifs aux prestations de gros visés aux articles 1er et 2 qu'elles commercialisent, la localisation des points d'interconnexion pertinents correspondants et les modalités de raccordement à ces points.

La publication de toute offre de référence, ou modification de cette dernière, doit respecter un délai de préavis raisonnable. Le délai de préavis ne saurait être inférieur à trois mois, ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels, sauf décision contraire de l'Autorité et sans préjudice des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques. L'offre de référence et toute modification de cette dernière doit être communiquée à l'Autorité concomitamment à sa publication.