Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, au titre de l'année 2012, dû par SFR aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition d'infrastructures passives dans le cadre de la phase I du programme zones blanches est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.
DÉCISION n°2014-1398 du 27 novembre 2014
Article 3
Historique des versions
Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, au titre de l'année 2012, dû par SFR aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition d'infrastructures passives dans le cadre de la phase I du programme zones blanches est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.