Article 3
Les dispositifs à courte portée utilisant des fréquences radioélectriques en application de la présente décision ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service de radiocommunication bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent prétendre à aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables.
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