JORF n°0097 du 25 avril 2014

Décision n°2014-118 du 26 mars 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2007-554 du 19 juin 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Liberté - radio du Périgord blanc, vert et du Sud-Charente à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Liberté 96,1 ;

Vu la décision n° 2011-BO-031 du 5 décembre 2011 du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux portant reconduction de la décision n° 2007-554 du 19 juin 2007 ;

Vu la convention signée le 5 décembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Liberté - radio du Périgord blanc, vert et du Sud-Charente, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux du 5 novembre 2013 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 5 décembre 2011 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courrier du 5 novembre 2013, le comité territorial de Bordeaux a invité l'association Radio Liberté - radio du Périgord blanc, vert et du Sud-Charente à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 5 décembre 2011, l'association Radio Liberté - radio du Périgord blanc, vert et du Sud-Charente n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Radio Liberté - radio du Périgord blanc, vert et du Sud-Charente est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 5 décembre 2011.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Liberté - radio du Périgord blanc, vert et du Sud-Charente et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck